Aller au contenu principal

Article L1321-1

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux salariés relevant de la convention collective ferroviaire prévue à l'article L. 2162-1 , aux salariés mentionnés à l'article L. 2162-2 , aux salariés des entreprises de transport, routier ou fluvial et aux salariés des entreprises assurant la restauration ou exploitant les places couchées dans les trains. Toutefois, ni les dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail , ni les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent aux salariés soumis à des règles particulières, de la Régie autonome des transports parisiens et des entreprises de transport public urbain régulier de personnes, à l'exception de ceux de ces salariés qui concourent aux activités de gestion, d'exploitation et de maintenance de services réguliers de transport par autobus.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2015 au 27 décembre 2019

    Consulter cette version
  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 décembre 2010 au 1 janvier 2015

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article L1321-1 — Code des transports — Lexorizon