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Version en vigueur depuis le 31 juillet 2020
Les exploitants mentionnés à l'article L. 1631-1 peuvent se doter de services internes de sécurité. Ces services sont soumis au livre VI du code de la sécurité intérieure . Toutefois, les services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens sont soumis aux dispositions du titre V du livre II de la deuxième partie du présent code.
Version en vigueur depuis le 31 juillet 2020
Cartographie jurisprudentielle
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