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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
Sous réserve des procédures qui sont régies par les dispositions des articles L. 4223-31 et suivants du code de procédure pénale, les transactions à raison de la commission de certaines infractions prévues par des dispositions législatives particulières du présent code doivent se conformer aux conditions générales énoncées au présent chapitre.