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Version en vigueur du 1 décembre 2010 au 1 janvier 2029
Sous réserve des procédures qui sont régies par les dispositions des articles 529-3 et suivants du code de procédure pénale, les transactions à raison de la commission de certaines infractions prévues par des dispositions législatives particulières du présent code doivent se conformer aux conditions générales énoncées au présent chapitre.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
Cartographie jurisprudentielle
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