Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
I.-La navigation des bateaux à l'aval de la limite transversale de la mer est limitée à l'accès aux installations de stationnement établies dans des zones maritimes situées à proximité de cette limite, dans des conditions fixées par voie réglementaire. II.-Les articles L. 5321-1 , L. 5332-11 à L. 5332-15 , L. 5334-3 , L. 5334-12 , L. 5334-13 , L. 5336-12 et L. 5336-14 sont applicables aux bateaux naviguant à l'aval de la limite transversale de la mer.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.