Version en vigueur depuis le 1 septembre 2026
La fraction de la redevance versée en application de l'article L. 543-1 du code de l'énergie correspondant à la quantité d'énergie injectée sur le réseau par les installations autorisées en application de l'article L. 541-1 du même code implantées sur le domaine public fluvial confié à Voies navigables de France, est reversée à l'établissement public.
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2026
Cartographie jurisprudentielle
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