Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 janvier 2029
La mainlevée de la saisie du bateau ou du navire est décidée par le juge du tribunal judiciaire du lieu de la saisie contre le dépôt d'un cautionnement dont il fixe le montant et les modalités de versement dans les conditions fixées par l' article 142 du code de procédure pénale . Le juge peut ordonner la mainlevée du cautionnement à tout moment, notamment du fait de la survenance d'une transaction dans les conditions prévues par l'article L. 4472-2.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
Cartographie jurisprudentielle
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