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Version en vigueur depuis le 4 novembre 2012
Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application les fonctionnaires et agents mentionnés aux 1° à 10° de l'article L. 5222-1 , ainsi que les capitaines mentionnés au 11° du même article.
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Cartographie jurisprudentielle
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