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Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 15 juin 2025
Pour chaque port maritime figurant sur la liste prévue à l'article L. 5332-1 , l'autorité administrative établit, ou fait établir par un organisme de sûreté habilité à cet effet, une évaluation de sûreté du port. Les frais liés à son établissement sont, le cas échéant, répartis à parts égales entre l'autorité administrative et l'autorité portuaire. L'autorité administrative approuve l'évaluation de sûreté du port.