Version en vigueur depuis le 15 juin 2025
Pour chaque port maritime mentionné à l'article L. 5332-1 , l'autorité administrative établit, ou fait établir par un organisme de sûreté habilité à cet effet, une évaluation de sûreté du port. Les frais liés à son établissement sont, le cas échéant, répartis à parts égales entre l'autorité administrative et l'autorité portuaire. L'autorité administrative approuve l'évaluation de sûreté du port.
Version en vigueur depuis le 15 juin 2025
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.