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Version en vigueur depuis le 30 juin 2020
Dans les ports mentionnés à l'article L. 5343-1 , les ouvriers dockers sont : 1° Les ouvriers dockers professionnels ; 2° Les ouvriers dockers occasionnels. Les ouvriers dockers professionnels sont soit mensualisés, au sens de l'article L. 5343-3 , soit intermittents, au sens de l'article L. 5343-4 . Les ouvriers dockers professionnels et les ouvriers dockers occasionnels sont recensés par port. Parmi les ouvriers dockers professionnels, les ouvriers dockers mensualisés habilités à conserver leur carte professionnelle en application de l'article L. 5343-3 et les ouvriers dockers professionnels intermittents sont inscrits, par port, sur un registre tenu par un organisme national défini par la convention collective applicable aux ouvriers dockers ou, à défaut, par décret en Conseil d'Etat. Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.