Version en vigueur depuis le 30 juin 2020
Dans les ports mentionnés à l'article L. 5343-1 , les ouvriers dockers sont : 1° Les ouvriers dockers professionnels ; 2° Les ouvriers dockers occasionnels. Les ouvriers dockers professionnels sont soit mensualisés, au sens de l'article L. 5343-3 , soit intermittents, au sens de l'article L. 5343-4 . Les ouvriers dockers professionnels et les ouvriers dockers occasionnels sont recensés par port. Parmi les ouvriers dockers professionnels, les ouvriers dockers mensualisés habilités à conserver leur carte professionnelle en application de l'article L. 5343-3 et les ouvriers dockers professionnels intermittents sont inscrits, par port, sur un registre tenu par un organisme national défini par la convention collective applicable aux ouvriers dockers ou, à défaut, par décret en Conseil d'Etat. Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur depuis le 30 juin 2020
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.