Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Le titulaire d'une pension du régime de l'assurance vieillesse des marins est soumis, en matière de cumul, aux articles L. 161-22 à L. 161-22-1-4 du code de la sécurité sociale . Par dérogation au C du III de l' article L. 161-22 du même code , lorsque le titulaire d'une pension du régime de l'assurance vieillesse des marins perçoit des revenus d'activité, à compter de la liquidation de cette pension et que ces revenus proviennent de l'un des employeurs mentionnés à l' article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite , le cumul de cette pension et des revenus d'activité est autorisé dans les conditions définies à l' article L. 86 du même code . Le deuxième alinéa du présent article n'est pas applicable au marin titulaire d'une pension proportionnelle qui remplit les conditions fixées par voie réglementaire.
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Cartographie jurisprudentielle
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