Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021
Est puni de 7 500 € d'amende le fait de ne pas se conformer à l'article L. 5612-3 , au second alinéa de l'article L. 5621-9 , aux articles L. 5621-16 , L. 5622-1 , L. 5622-3 , L. 5622-4 et L. 5623-9 . Le fait, pour toute personne déjà condamnée définitivement pour un délit défini au présent article, de commettre le même délit dans un délai de douze mois à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine constitue une récidive.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.