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Article L6524-4

Version en vigueur depuis le 10 août 2016

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 10 août 2016

Dans les entreprises dans lesquelles un collège électoral spécifique est créé pour les personnels navigants techniques, lorsque la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement ne concerne que les personnels navigants techniques, sa validité est constatée dans les conditions définies à l' article L. 2232-12 du code du travail . Les taux de 30 % et de 50 % mentionnés au même article L. 2232-12 sont appréciés à l'échelle de ce collège.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 10 août 2016

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 26 février 2011 au 10 août 2016

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 décembre 2010 au 26 février 2011

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Article L6524-4 — Code des transports — Lexorizon