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Version en vigueur du 17 décembre 2015 au 1 juillet 2016
I.-Le seuil mentionné à l'article L. 311-8-1 est fixé à 1 000 euros. II.-Les informations mentionnées à l'article L. 311-8-1 sont présentées conformément au document joint en annexe. Le prêteur fournit ces informations au consommateur avant la remise des informations mentionnées à l'article L. 311-6 . Il remet le document, mentionné au précédent alinéa, par écrit ou sur un autre support durable au plus tard lors de la remise des informations visées à l'article L. 311-6.