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Version en vigueur du 31 mars 2011 au 1 janvier 2012
L'habilitation prévue à l'article L. 2572-26 peut être suspendue pour une durée maximum d'un an ou retirée, après mise en demeure, par le représentant de l'Etat à Mayotte, pour les motifs suivants : 1° Non-respect des dispositions du présent chapitre auxquelles sont soumises les régies, entreprises ou associations habilitées conformément aux dispositions de l'article L. 2572-26 ; 2° Alinéa abrogé ; 3° Non-exercice ou cessation d'exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrée ; 4° Atteinte à l'ordre public ou danger pour la salubrité publique. Dans le cas d'un délégataire, le retrait de l'habilitation entraîne la déchéance des délégations.