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I. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5212-7, le nombre et la répartition des délégués sont établis : - soit, dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération, par accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié des conseils municipaux des communes intéressées représentant les deux tiers de la population totale. Cette répartition tient compte de la population de chaque commune. Chaque commune dispose d'au moins un siège et aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges. Le nombre de sièges total ne peut excéder de plus de 25 % le nombre de sièges qui serait attribué en application des III et IV du présent article ; - soit selon les modalités prévues aux II à VI du présent article. II. - Dans les métropoles et les communautés urbaines et, à défaut d'accord, dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération, la composition de l'organe délibérant est établie par les III à VI selon les principes suivants : 1° L'attribution des sièges à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne aux communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale, en fonction du tableau fixé au III, garantit une représentation essentiellement démographique ; 2° L'attribution d'un siège à chaque commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale assure la représentation de l'ensemble des communes. III. - Chaque organe délibérant est composé de délégués dont le nombre est établi à partir du tableau ci-dessous. POPULATION MUNICIPALE DE L'ÉTABLISSEMENT public de coopération intercommunale à fiscalité propre NOMBRE de sièges De moins de 3 500 habitants 16 De 3 500 à 4 999 habitants 18 De 5 000 à 9 999 habitants 22 De 10 000 à 19 999 habitants 26 De 20 000 à 29 999 habitants 30 De 30 000 à 39 999 habitants 34 De 40 000 à 49 999 habitants 38 De 50 000 à 74 999 habitants 40 De 75 000 à 99 999 habitants 42 De 100 000 à 149 999 habitants 48 De 150 000 à 199 999 habitants 56 De 200 000 à 249 999 habitants 64 De 250 000 à 349 999 habitants 72 De 350 000 à 499 999 habitants 80 De 500 000 à 699 999 habitants 90 De 700 000 à 1 000 000 habitants 100 Plus de 1 000 000 habitants 130 Ce nombre peut être modifié dans les conditions prévues aux 2°, 4° ou 5° du IV. IV. - La répartition des sièges est établie selon les modalités suivantes : 1° Les sièges à pourvoir prévus au tableau du III sont répartis entre les communes à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sur la base de leur population municipale authentifiée par le plus récent décret publié en application de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ; 2° Les communes n'ayant pu bénéficier de la répartition de sièges prévue au 1° du présent IV se voient attribuer un siège, au-delà de l'effectif fixé par le tableau du III ; 3° Si, après application des modalités prévues aux 1° et 2° du présent IV, une commune obtient plus de la moitié des sièges du conseil : - seul un nombre de sièges portant le nombre total de ses délégués à la moitié des sièges du conseil, arrondie à l'entier inférieur, lui est finalement attribué ; - les sièges qui, par application de l'alinéa précédent, se trouvent non attribués sont ensuite répartis entre les autres communes suivant la règle de la plus forte moyenne, sur la base de leur population municipale authentifiée par le plus récent décret publié en application de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 précitée ; 4° Si, par application des modalités prévues aux 1° à 3° du présent IV, le nombre de sièges attribués à une commune est supérieur à celui de ses conseillers municipaux, le nombre total de sièges au sein de l'organe délibérant est réduit à due concurrence du nombre de sièges nécessaire pour que, à l'issue d'une nouvelle application des 1° à 3° du présent IV, cette commune dispose d'un nombre total de sièges inférieur ou égal à celui de ses conseillers municipaux ;