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I.Suppression : -Ajout : – Dans chaque département, il est établi, au vu d'une évaluation de la cohérence des périmètres et Ajout : d'un état des lieux de Suppression : l'exerciceAjout : la Ajout : répartition des compétences des groupements existantsAjout : et de leur exercice, un schéma départemental de coopération intercommunale prévoyant une couverture intégrale du territoire par des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et la suppression des enclaves et discontinuités territoriales. II.Suppression : -Ajout : – Ce schéma prévoit également les modalités de rationalisation des périmètres des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes existants. Il peut proposer la création, la transformation ou la fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ainsi que la modification de leurs périmètres. Il Ajout : ne peut Ajout : cependant pas prévoir de créer plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui seraient entièrement inclus dans le périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant. Il peut également proposer la suppression, la transformation, ainsi que la fusion de syndicats de communes ou de syndicats mixtes. Ces propositions sont reportées sur une carte annexée au schéma comprenant notamment les périmètres des établissements public de coopération intercommunale, des syndicats mixtes, des schémas de cohérence territoriale et des parcs naturels régionaux. III.Suppression : -Ajout : – Le schéma prend en compte les orientations suivantes : 1° La constitution d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant au moins Suppression : 5Ajout : 15 000 habitants ; toutefois, ce seuil Suppression : deAjout : est Suppression : populationAjout : adapté, Suppression : n'estAjout : sans Suppression : pasAjout : pouvoir Suppression : applicableAjout : être Suppression : auxAjout : inférieur Ajout : à 5 000 habitants pour les établissements publics Ajout : de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que pour les projets d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre : a) Dont la densité démographique est inférieure à la moitié de la densité nationale, au sein d'un département dont Ajout : la densité démographique est inférieure à la densité nationale ; le Suppression : territoireAjout : seuil Suppression : comprendAjout : démographique Ajout : applicable est alors déterminé en pondérant le nombre de 15 000 habitants par le rapport entre la densité démographique du département auquel appartiennent la majorité des Suppression : zonesAjout : communes Ajout : du périmètre et la densité nationale ; b) Dont la densité démographique est inférieure à 30 % de Ajout : la densité nationale ; c) Comprenant une moitié au moins de communes situées dans une zone de montagne Suppression : délimitéesAjout : délimitée Suppression : conformémentAjout : en Suppression : àAjout : application Ajout : de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne Ajout : ou regroupant toutes les communes composant un territoire insulaire ; Suppression : parAjout : d) Suppression : ailleursAjout : Ou incluant la totalité d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 12 000 habitants issu d'une fusion intervenue entre le 1er janvier 2012 et la date de publication de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; Pour l'application du présent 1°, Suppression : ceAjout : la Suppression : seuilAjout : population Suppression : peutAjout : à Suppression : êtreAjout : prendre Suppression : abaisséAjout : en Ajout : compte est la population municipale authentifiée par le Suppression : représentantAjout : plus Ajout : récent décret publié en application de Suppression : l'EtatAjout : l'article Suppression : dansAjout : 156 Suppression : leAjout : de Suppression : départementAjout : la Suppression : pourAjout : loi Suppression : tenirAjout : n° Suppression : compteAjout : 2002-276 Ajout : du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, la densité nationale est déterminée en divisant la somme des Suppression : caractéristiquesAjout : populations Suppression : géographiquesAjout : municipales Suppression : particulièresAjout : des Ajout : départements de Suppression : certainsAjout : métropole Suppression : espacesAjout : et Suppression : ;Ajout : d'outre-mer Suppression : 2°Ajout : et Suppression : UneAjout : des Suppression : améliorationAjout : collectivités Ajout : territoriales exerçant les compétences départementales par la somme des superficies de Ajout : ces mêmes départements et collectivités territoriales, et la Ajout : densité démographique d'un département, d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou d'un projet de périmètre d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est déterminée en divisant la somme des populations municipales authentifiées des communes qui le composent par la somme des superficies de ces communes. 2° La cohérence spatiale des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au regard notamment du périmètre des unités urbaines au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques, des bassins de vie et des schémas de cohérence territoriale ; 3° L'accroissement de la solidarité financière Ajout : et de la solidarité territoriale ; 4° La réduction du nombre de syndicats de communes et de syndicats mixtesSuppression : au regardAjout : , en particulier Suppression : de l'objectifAjout : par Suppression : deAjout : la suppression des doubles emplois entre des établissements publics de coopération intercommunale ou entre ceux-ci et des syndicats mixtes ; 5° Le transfert des compétences exercées par les syndicats de communes ou les syndicats mixtes à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre Ajout : ou à un autre syndicat exerçant les mêmes compétences conformément aux objectifs de rationalisation des périmètres des groupements existants et de renforcement de la solidarité territoriale ; 6° La rationalisation des structures compétentes en matière d'aménagement de l'espace, de protection de l'environnement et de respect des principes du développement durableAjout : ; 7° L'approfondissement de la coopération au sein des périmètres des pôles métropolitains et des pôles d'équilibre territoriaux et ruraux constitués en application des articles L. Ajout : 5741-1 et L. 5741-4 ; 8° Les délibérations portant création de communes nouvelles. IV.Suppression : -Ajout : – Un projet de schéma est élaboré par le représentant de l'Etat dans le département. Il est présenté à la commission départementale de la coopération intercommunale. Il est adressé pour avis aux conseils municipaux des communes et aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes concernés par les propositions de modification de la situation existante en matière de coopération intercommunale. Ils se prononcent dans un délai de Suppression : troisAjout : deux mois à compter de la notification. A défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable. Lorsqu'une proposition intéresse des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes appartenant à des départements différents, le représentant de l'Etat dans le département saisit pour avis le représentant de l'Etat dans le ou les autres départements concernés, qui se prononce dans un délai de Suppression : troisAjout : deux mois après consultation de la commission départementale de la coopération intercommunale. A défaut d'avis rendu dans ce délai, l'avis est réputé favorable. Le projet de schéma, ainsi que l'ensemble des avis mentionnés aux deux alinéas précédents, sont ensuite transmis pour avis à la commission départementale de la coopération intercommunale qui, à compter de cette transmission, dispose d'un délai de Suppression : quatreAjout : trois mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable. Les propositions de modification du projet de schéma conformes aux I à III adoptées par la commission départementale de la coopération intercommunale à la majorité des deux tiers de ses membres sont intégrées dans le projet de schéma. Le schéma est arrêté par décision du représentant de l'Etat dans le département et fait l'objet d'une insertion dans au moins une publication locale diffusée dans le département. Suppression : La procédure de révision duAjout : Le schéma Suppression : est mise en œuvre au cours de l'année suivant leAjout : ainsi Suppression : prochainAjout : élaboré Suppression : renouvellementAjout : est Suppression : généralAjout : révisé Suppression : desAjout : selon Suppression : conseilsAjout : la Suppression : municipaux,Ajout : même Suppression : puisAjout : procédure tous les six ansSuppression : au moins à compter de la présentation du projet de schéma révisé à la commission départementale de la coopération intercommunale. Suppression : Sa mise en œuvre est décidée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou par une résolution adoptée par la commission départementale à la majorité des deux tiers de ses membresAjout : V. Suppression : Dans ce dernier cas, le représentant de l'Etat dans le département dispose d'un délai d'une année à compter de l'adoption de la résolution pour présenter à la commission départementale un projet de schéma révisé.Ajout : – Suppression : V.-Sur le territoire des Suppression : départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ainsi que dans les îles maritimes composées d'une seule commune, les schémas départementaux de coopération intercommunale ne sont pas dans l'obligation de prévoir la couverture intégrale du territoire par des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. VI.Suppression : -Par Suppression : dérogation au principe de continuité du territoire, pour les départements de Paris, du Val-de-Marne, des Hauts-de-Seine et de Seine-Saint-Denis, deux communes non contiguës parce qu'elles sont séparées par un bois appartenant à une commune tierce qui n'est pas comprise dans le périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent constituer entre elles, et éventuellement avec d'autres communes, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.Ajout : – Par dérogation au principe de continuité du territoire et à la condition de respecter le 2° du III, une commune enclavée dans un département différent de celui auquel elle est administrativement rattachée peut appartenir à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le siège est fixé dans son département de rattachement. VII. Suppression : -Ajout : – Dans les départements de l'Essonne, de Seine-et-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le siège se situe dans l'unité urbaine de Paris, telle que définie par l'Institut national de la statistique et des études économiques, regroupent plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave formant un ensemble d'au moins 200 000 habitants. Toutefois, il peut être dérogé à ce seuil démographique par le représentant de l'Etat dans le département pour tenir compte des caractéristiques de certains espaces, en prenant en compte des particularités de la géographie physique, le nombre de communes membres, la densité de population ou la superficie des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés.