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Version en vigueur du 18 décembre 2010 au 29 décembre 2019
Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre forme une commission dans les conditions prévues à l'article L. 2121-22 , il peut prévoir la participation de conseillers municipaux des communes membres de cet établissement selon des modalités qu'il détermine.