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I. ― Les compétences des collectivités territoriales dont le présent article prévoit que l'exercice nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales sont mises en œuvre dans le respect des règles suivantes : 1° Les délégations de compétence sont organisées dans le cadre de la convention territoriale d'exercice concerté prévue au V de l'article L. 1111-9-1 ; 2° La participation minimale du maître d'ouvrage, prévue au deuxième alinéa du III de l'article L. 1111-10 , est fixée à 30 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques ; 3° A l'exception des opérations figurant dans le contrat de plan conclu entre l'Etat et la région, les projets relevant de ces compétences peuvent bénéficier de subventions d'investissement et de fonctionnement soit de la région, soit d'un département. II. ― La région est chargée d'organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l'action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour l'exercice des compétences relatives : 1° A l'aménagement et au développement durable du territoire ; 2° A la protection de la biodiversité ; 3° Au climat, à la qualité de l'air et à l'énergie ; 4° Au développement économique ; 5° Au soutien de l'innovation ; 6° A l'internationalisation des entreprises ; 7° A l'intermodalité et à la complémentarité entre les modes de transportsAjout : , Ajout : notamment à l'aménagement des gares