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Version en vigueur depuis le 23 décembre 2010
Sans préjudice des dispositions des articles R. 554-7 et R. 554-8 , lorsqu'un exploitant possède les plans d'un branchement ou d'une antenne qui dessert exclusivement des bâtiments ou équipements situés sur un terrain privé, ou qui en est issu, il tient à la disposition du propriétaire du terrain le plan de la partie de l'ouvrage située sur ce terrain ou qui en est issue.
Cartographie jurisprudentielle
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