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Version en vigueur depuis le 1 avril 2017
Les employeurs complètent si nécessaire, pour ce qui les concernent, la fiche de chantier prévue à l'article R. 717-78-1 . En l'absence de donneur d'ordre, l'employeur établit lui-même la fiche de chantier. L'employeur veille à ce qu'un exemplaire de cette fiche soit disponible en permanence sur le chantier.
Version en vigueur du 1 avril 2011 au 1 avril 2017
Cartographie jurisprudentielle
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