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Version en vigueur du 1 juillet 2015 au 1 janvier 2023
Lorsqu'il reçoit la demande mentionnée à l' article D. 343-17 , le préfet la transmet au directeur de la chambre mentionnée à l'article L. 511-4 , qui vérifie que le dossier est complet et demande, le cas échéant, des éléments complémentaires. Le directeur transmet au préfet un rapport assorti d'un avis motivé sur la demande. La chambre collecte, vérifie et transmet au préfet les documents permettant la mise en paiement des aides à l'installation et les données permettant le contrôle de la correcte exécution des plans d'entreprise. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le conditions dans lesquelles les chambres exercent les missions prévues par le présent article