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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2011 au 1 janvier 2013
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 1 janvier 2017
Alinéa modifié.
Ancienne version : La troisième fraction de la dotation de solidarité rurale est attribuée aux dix mille premières communes de moins de 10 000 habitants, parmi celles éligibles au moins à l'une des deux premières fractions de la dotation de solidarité rurale, classées en fonction croissante du rapport entre leur potentiel financier par habitant et le potentiel financier moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique. Le montant attribué à ces communes au titre de cette fraction est calculé dans les conditions prévues à l'article L. 2334-22 .
Nouvelle version :
La troisième fraction de la dotation de solidarité rurale est attribuée aux dix mille premières communes de moins de 10 000 habitants, parmi celles éligibles au moins à l'une des deux premières fractions de la dotation de solidarité rurale, classées en fonction Suppression : croissante
Ajout : décroissante
Suppression : du
Ajout : d'un
Ajout : indice synthétique. Cet indice synthétique est fonction : a) Du
rapport entre
Suppression : leur
Ajout : le
potentiel financier par habitant
Ajout : moyen des communes appartenant au même groupe démographique
et le potentiel financier
Suppression : moyen
Ajout : par
Ajout : habitant de la commune ; b) Du rapport entre le revenu
par habitant
Ajout : moyen
des communes appartenant au même groupe démographique
Ajout : et le revenu par habitant de la commune
. Le
Ajout : revenu pris en considération est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population. L'indice synthétique est obtenu par addition des rapports définis aux a et b en pondérant le premier par 70 % et le deuxième par 30 %. Le
montant attribué à ces communes au titre de cette fraction est calculé dans les conditions prévues à l'article L. 2334-22 .