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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juin 2012 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Alinéa modifié.
Ancienne version : 1. Sous réserve des dispositions de l' article L. 260, les poursuites prévues au 2 des articles L. 257-0 A et L. 257-0 B sont effectuées dans les formes prévues par le code de procédure civile pour le recouvrement des créances. Elles sont opérées par huissier de justice ou par tout agent de l'administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable. 2. Lorsqu'une saisie-vente est diligentée, la notification de la mise en demeure de payer tient lieu du commandement prescrit par le code des procédures civiles d'exécution. La saisie peut être pratiquée sans autre formalité à l'expiration du délai fixé au 2 de l'article L. 257-0 A et à la seconde phrase du 2 de l'article L. 257-0 B. 3. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Nouvelle version :
1. Sous réserve des dispositions Suppression : de l'
Ajout : des
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L. 260
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Ajout : et L. 262
les poursuites prévues au 2 des articles L. 257-0 A et L. 257-0 B sont effectuées dans les formes prévues par le code
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Suppression : procédure
Ajout : procédures
Suppression : civile
Ajout : civiles
Ajout : d'exécution
pour le recouvrement des créances. Elles sont opérées par huissier de justice ou par tout agent de l'administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable. 2.
Suppression : Lorsqu'une saisie-vente est diligentée, la notification de la mise en demeure de payer tient lieu du commandement prescrit par le code des procédures civiles d'exécution. La saisie peut être pratiquée sans autre formalité à l'expiration du délai fixé au 2 de l'article L. 257-0 A et à la seconde phrase du 2 de l'article L. 257-0 B.
Ajout : (abrogé)
3. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.