Code général des impôts, annexe III
Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Nature du changement : Modification rédactionnelle · Confiance : Moyenne — Ampleur estimée : 5 %
Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
10 mots ajoutésAucune suppression
Pour le calcul du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater V du code général des impôts au titre d'une année, les prêts ne portant pas intérêt doivent être pris en compte dans leur totalité à compter du premier versement. Les éléments de nature à modifier le montant du crédit d'impôt doivent être déclarés par les établissements de crédit Ajout : ou les sociétés de financement au plus tard le 31 mars qui suit l'année du premier versement des prêts ne portant pas intérêt à l'organisme mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation pour la production de l'attestation portant le calcul du crédit d'impôt et délivrée par cet organisme à ces établissements. Par exception, les événements mentionnés aux II et III de l'article 199 ter T du code général des impôts doivent être déclarés dans les trois mois qui suivent leur déclaration par l'emprunteur à l'établissement de crédit ou Ajout : la société de financement ou l'expiration du délai de déclaration laissé à l'emprunteur pour justifier de certaines conditions du prêt en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 31-10-4 du code de la construction et de l'habitation. Ils doivent alors être pris en compte pour la production de l'attestation le 31 mars suivant.