Version en vigueur depuis le 6 novembre 2014
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution délègue, en application de l'article L. 613-21-6 , sa responsabilité de surveillance d'une filiale aux autorités compétentes qui ont agréé et qui surveillent l'entreprise mère, elle le fait par voie d'accord bilatéral conformément à l'article 28 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010. Elle en informe l'Autorité bancaire européenne.
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Cartographie jurisprudentielle
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