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Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025
La pénalité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 243-7-2 est appliquée aux seules cotisations et contributions redressées sur la base de constats relevant un abus de droit.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.