Article R322-43
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 14 janvier 2011
Par dérogation à l'article R. 4461-21 du code du travail, l'employeur peut autoriser un travailleur à utiliser son propre équipement de protection individuelle, après s'être assuré qu'il est approprié au travail à réaliser ou convenablement adapté à cet effet, conformément aux articles R. 4321-1 et suivants du code du travail.
Versions1
Jurisprudences associées0
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.