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Version en vigueur depuis le 28 mai 2026

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 28 mai 2026

L'instruction des demandes de permis exclusifs en vue de la recherche de substances minérales ou fossiles énumérées à l'article L. 111-1 et portant en totalité ou en partie sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive s'effectue conformément à l'article L. 122-2 .

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Article L123-2 — Code minier (nouveau) — Lexorizon