Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
Les petites exploitations terrestres, prolongées en mer, des substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1 et les travaux maritimes conduits à des fins non commerciales pour les besoins de gestion du domaine public maritime ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section. Un décret en Conseil d'Etat définit la nature de ces exploitations et de ces travaux.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000023504384Cette aide générée porte sur Article L133-5 · Code minier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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