Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
L'extraction des substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1 , et contenues dans les fonds marins du domaine public, donne lieu à la perception d'une redevance domaniale dans les conditions prévues en matière domaniale à l'article L. 2321-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000023504396Cette aide générée porte sur Article L133-9 · Code minier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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