Version en vigueur depuis le 15 avril 2022
Sous réserve des dispositions de l'article L. 134-9 , les permis d'exploitation mentionnés à la sous-section 2 de la présente section sont délivrés après l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement .
Version en vigueur du 1 mars 2011 au 1 janvier 2020
Cartographie jurisprudentielle
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