Version en vigueur depuis le 28 mai 2026
I.-Le permis d'exploitation peut être prolongé par périodes ne pouvant chacune excéder quinze ans. Les prolongations sont accordées après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement . Elles sont également accordées après une mise en concurrence, sauf dans le cas où le titulaire du titre démontre à l'autorité administrative que la dernière période de validité n'a pas permis de couvrir ses coûts de recherche et d'exploitation, en vue d'atteindre l'équilibre économique, par l'exploitation des gîtes géothermiques et des substances connexes. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles est réalisée la mise en concurrence ainsi que les modalités selon lesquelles l'autorité administrative prend en compte les coûts de recherche et d'exploitation du demandeur, s'ils sont ceux d'un opérateur efficace. La décision administrative qui accorde la prolongation fixe sa durée. Celle-ci est limitée à ce qui est strictement nécessaire pour que l'équilibre économique de l'exploitation soit atteint. II.-Si le permis d'exploitation vient normalement à expiration définitive avant qu'il ait été statué sur une demande de prolongation introduite par son titulaire, la validité de ce titre est prorogée de droit sans formalité, dans la limite de trois ans, jusqu'à l'intervention d'une décision expresse sur la demande de prolongation. Cette prorogation n'est valable que dans les limites du ou des périmètres sur lesquels porte la demande de prolongation.
Cartographie jurisprudentielle
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