Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
Lorsque l'occupation prive le propriétaire de la jouissance du sol pendant plus d'une année ou lorsque, après l'exécution des travaux, les terrains occupés ne sont plus, dans leur ensemble ou sur la plus grande partie de leur surface, propres à leur utilisation normale, le propriétaire peut exiger du titulaire de l'autorisation prévue aux articles L. 153-3 et L. 153-4 l'acquisition du sol en totalité ou en partie.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000023504791Cette aide générée porte sur Article L153-7 · Code minier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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