Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
Le propriétaire du terrain frappé des servitudes mentionnées aux articles L. 153-3 , L. 153-4 et L. 153-8 peut en requérir l'achat ou l'expropriation si ces servitudes en rendent l'utilisation normale impossible. Si le propriétaire le requiert, l'acquisition porte sur la totalité du sol.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000023504801Cette aide générée porte sur Article L153-10 · Code minier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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