Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
Texte intégral
Les servitudes d'occupation et de passage instituées en application des articles L. 153-3 , L. 153-4 et L. 153-8 , ouvrent au profit du propriétaire du sol, de ses ayants droit et, notamment, des exploitants de la surface, un droit à être indemnisé à raison du préjudice subi. A cette fin, il incombe au propriétaire du sol de faire connaître au bénéficiaire des servitudes ou du permis l'identité de ses ayants droit.