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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 mars 2011 au 15 avril 2022
Version en vigueur depuis le 15 avril 2022
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'explorateur ou l'exploitant ou, à défaut, le titulaire du titre minier est responsable des dommages causés par son activité. Il peut s'exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve d'une cause étrangère. Sa responsabilité n'est limitée ni au périmètre du titre minier ni à sa durée de validité. En cas de disparition ou de défaillance du responsable, l'Etat est garant de la réparation des dommages causés par son activité minière. Il est subrogé dans les droits de la victime à l'encontre du responsable.
Nouvelle version :
L'explorateur ou l'exploitantAjout : , ouAjout : toute personne assurant ou ayant assuré la conduite effective d'opérations d'exploration ou d'exploitation des substances du sous-sol ou de ses usages ou
, à défaut, le titulaire du titre minier est responsable des dommages
Ajout : ,
Suppression : causés
Ajout : y
Suppression : par
Ajout : compris
Suppression : son
Ajout : des
Suppression : activité.
Ajout : dommages
Suppression : Il
Ajout : sanitaires
Suppression : peut
Ajout : et
Suppression : s'exonérer
Ajout : environnementaux,
Suppression : de
Ajout : ayant
Suppression : sa
Ajout : pour
Suppression : responsabilité
Ajout : cause
Suppression : en
Ajout : déterminante
Suppression : apportant
Ajout : l'activité
Suppression : la
Ajout : d'exploration
Suppression : preuve
Ajout : ou
Suppression : d'une
Ajout : d'exploitation
Suppression : cause
Ajout : dès
Suppression : étrangère
Ajout : lors qu'elle est régie par le présent code
. Sa responsabilité n'est limitée ni au périmètre du titre minier
Ajout : ,
ni à sa durée de validité.
Suppression : En
Ajout : Le
Suppression : cas
Ajout : responsable
Ajout : peut s'exonérer
de
Suppression : disparition
Ajout : sa
Ajout : responsabilité en apportant la preuve d'une cause étrangère. Il peut également réduire
ou
Ajout : supprimer sa responsabilité s'il démontre que le dommage est causé conjointement par l'activité minière et par la faute
de
Ajout : la victime, consistant, notamment, en une abstention de prise en compte par cette dernière des recommandations émises par les autorités sanitaires. Dans les mêmes conditions et sous les mêmes limites que celles posées aux premier, deuxième et troisième alinéas, en cas de
défaillance
Ajout : ou de disparition
du responsable, l'Etat est garant de la réparation des dommages causés par
Ajout : ces activités. Il peut également prendre ou faire prendre, en
son
Suppression : activité
Ajout : nom
Suppression : minière
Ajout : et à ses frais, par un établissement public de l'Etat, des mesures de réparation ou visant à prévenir la survenance imminente d'un dommage grave ou, en cas de risque minier menaçant gravement la sécurité des personnes, faire appel à la procédure prévue à l'article L
.
Suppression : Il
Ajout : 174-6
Ajout : . L'Etat
est subrogé dans les droits de la victime à l'encontre du responsable.
Ajout : Est seul réparable le préjudice actuel, direct et certain résultant d'un dommage mentionné au premier alinéa. L'indemnisation des dommages mentionnés par les dispositions de l'article L. 421-17 du code des assurances peut être gérée, pour le compte de l'Etat, par un fonds de garantie, qui perçoit alors une rémunération correspondant aux dépenses, exposées par ce fonds, pour cette activité.