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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 mars 2011 au 1 juillet 2023
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'ouverture dans la limite de douze milles marins ou dans les eaux intérieures de travaux de prospection, de recherches ou d'exploitation de substances minérales ou fossiles mentionnées à l'article L. 111-1 est soumise aux régimes d'autorisation ou de déclaration prévus au présent titre dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions de la sous-section 1 de la présente section s'appliquent à l'autorisation d'ouverture de travaux relatifs à des substances minérales ou fossiles mentionnées à l'article L. 111-1 portant sur le fond de la mer.
Nouvelle version :
L'ouverture dans la limite de douze milles marins ou dans les eaux intérieures de travaux de prospection, de recherches ou d'exploitation de substances minérales ou fossiles mentionnées à l'article L. 111-1 est soumise aux régimes d'autorisation ou de déclaration prévus au présent titre dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Suppression : Les dispositions de la sous-section 1 de la présente
Ajout : L'autorisation
Suppression : section
Ajout : à
Suppression : s'appliquent
Ajout : laquelle
Suppression : à
Ajout : est
Suppression : l'autorisation
Ajout : soumise
Suppression : d'ouverture
Ajout : l'ouverture
de travaux relatifs à des substances
Suppression : minérales ou fossiles
mentionnées à l'article L. 111-1 portant sur le fond de la mer
Ajout : est une autorisation environnementale délivrée dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement