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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 mars 2011 au 25 août 2021
Version en vigueur depuis le 25 août 2021
Alinéa modifié.
Ancienne version : Au vu de la déclaration d'arrêt des travaux, après avoir consulté les conseils municipaux des communes intéressées et entendu l'explorateur ou l'exploitant, l'autorité administrative prescrit, en tant que de besoin, les mesures à exécuter et les modalités de réalisation qui n'auraient pas été suffisamment précisées ou qui auraient été omises par le déclarant. Cette autorité indique le délai dans lequel les mesures devront être exécutées.
Nouvelle version :
Suppression : AuAjout : LaSuppression : vuAjout : déclarationd'arrêt des travaux transmise par l'exploitant est soumise par l'autorité administrative à la procédure
Ajout :
de
Ajout : participation du public prévue à l' article L. 123-19-2 du code de l'environnement . Lorsqu'une commission de suivi du projet minier a été constituée, elle rend un avis sur
la déclaration d'arrêt des travaux
Suppression : ,
Suppression : après
Ajout : transmise
Ajout : par l'exploitant. Cet avis est mis à la disposition du public sur le site internet des préfectures des départements concernés. Après
avoir consulté les conseils municipaux des communes
Suppression : intéressées
Ajout : ou
Ajout : les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents concernés, avoir pris en considération les observations formulées lors de la procédure de participation du public, avoir saisi pour avis, si elle l'estime utile au vu des enjeux, le conseil départemental de l'environnement
et
Ajout : des risques sanitaires et technologiques ou, en Guyane, la commission départementale des mines et avoir
entendu l'explorateur ou l'exploitant, l'autorité administrative
Ajout : ,
Ajout : au vu de la déclaration transmise,
prescrit, en tant que de besoin, les mesures à exécuter et les modalités de réalisation qui
Suppression : n'auraient pas
Ajout : auraient
été
Suppression : suffisamment
Ajout : insuffisamment
précisées ou
Suppression : qui auraient été
omises
Suppression : par le déclarant
.
Suppression : Cette autorité
Ajout : Elle
indique le délai dans lequel
Suppression : les
Ajout : ces
mesures
Suppression : devront
Ajout : doivent
être exécutées.
Ajout : Lorsque, à défaut de transmission d'une déclaration d'arrêt des travaux, l'autorité administrative veut prescrire d'office les mesures nécessaires, en application de l'article L. 163-2 du présent code, elle soumet préalablement les mesures envisagées à la même procédure de participation du public et aux mêmes consultations que celles prévues au troisième alinéa du présent article.