Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
L'autorité administrative peut accorder à l'explorateur ou à l'exploitant, afin qu'il réalise les mesures prescrites et jusqu'à leur complète exécution, le bénéfice des dispositions des articles L. 153-3 à L. 153-15 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000023504962Cette aide générée porte sur Article L163-8 · Code minier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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