Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
Lorsqu'une concession appartient à plusieurs personnes ou à une société, les indivisaires ou la société doivent pourvoir, par une convention spéciale, à ce que les travaux d'exploitation soient soumis à une direction unique et soient coordonnés dans un intérêt commun. Ils sont pareillement tenus de désigner un mandataire pour recevoir toutes notifications et significations et, en général, pour les représenter vis-à-vis de l'administration, tant en demande qu'en défense. A la demande de l'autorité administrative, ils doivent justifier de l'accomplissement de ces obligations.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000023505037Cette aide générée porte sur Article L172-2 · Code minier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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