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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 15 avril 2022 au 12 novembre 2022
Version en vigueur depuis le 12 novembre 2022
Alinéa modifié.
Ancienne version : I.-La section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de l'environnement est applicable en matière de travaux miniers. En cette matière, les prescriptions applicables mentionnées à l'article L. 171-6 et au I de l'article L. 171-8 du code de l'environnement incluent celles prévues par le présent code. II.-Lorsque les intérêts énumérés à l'article L. 161-1 sont menacés par des travaux de recherches ou d'exploitation d'une mine, l'autorité administrative, en plus des mesures qu'elle peut prendre sur le fondement du I du présent article, peut prescrire à l'explorateur ou à l'exploitant de la mine toute mesure destinée à assurer la protection de ces intérêts, dans un délai qu'elle détermine. En cas de manquement à ces obligations, l'autorité administrative fait procéder, en tant que de besoin d'office, à l'exécution des mesures prescrites, aux frais de l'explorateur ou de l'exploitant.
Nouvelle version :
I.-La section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de l'environnement est applicable en matière de travaux miniers. En cette matière, les prescriptions applicables mentionnées à l'article L. 171-6 et au I de l'article L. 171-8 du code de l'environnement incluent celles prévues par le présent code. II.-Lorsque les intérêts énumérés à l'article L. 161-1 sont menacés par des travaux de recherches ou d'exploitation d'une mine
Ajout : ou de gîtes géothermiques
,
Ajout : y compris ceux définis à l'article L. 112-2 ,
l'autorité administrative, en plus des mesures qu'elle peut prendre sur le fondement du I du présent article, peut prescrire à l'explorateur ou à l'exploitant
Suppression : de la mine
toute mesure destinée à assurer la protection de ces intérêts, dans un délai qu'elle détermine. En cas de manquement à ces obligations, l'autorité administrative fait procéder, en tant que de besoin d'office, à l'exécution des mesures prescrites, aux frais de l'explorateur ou de l'exploitant.