Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Comparer deux versions
Nature du changement :Modification de fond · Confiance : Élevée — Ampleur estimée : 51 %
Une grande partie du texte est réécrite : modification de fond.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
84 mots ajoutés2 mots supprimés
Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 mars 2011 au 12 novembre 2022
Version en vigueur du 15 avril 2022 au 12 novembre 2022
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsque les intérêts énumérés à l'article L. 161-1 sont menacés par des travaux de recherches ou d'exploitation d'une mine, l'autorité administrative peut prescrire à l'explorateur ou à l'exploitant de mines toute mesure destinée à assurer la protection de ces intérêts, dans un délai déterminé. En cas de manquement à ces obligations, l'autorité administrative fait procéder, en tant que de besoin d'office, à l'exécution des mesures prescrites, aux frais de l'explorateur ou de l'exploitant.
Nouvelle version :
Ajout : I.-La section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de l'environnement est applicable en matière de travaux miniers. En cette matière, les prescriptions applicables mentionnées à l'article L. 171-6 et au I de l'article L. 171-8 du code de l'environnement incluent celles prévues par le présent code. II.-
Lorsque les intérêts énumérés à l'article L. 161-1 sont menacés par des travaux de recherches ou d'exploitation d'une mine, l'autorité administrative
Ajout : ,
Ajout : en plus des mesures qu'elle
peut
Ajout : prendre sur le fondement du I du présent article, peut
prescrire à l'explorateur ou à l'exploitant de
Suppression : mines
Ajout : la
Ajout : mine
toute mesure destinée à assurer la protection de ces intérêts, dans un délai
Suppression : déterminé
Ajout : qu'elle détermine
. En cas de manquement à ces obligations, l'autorité administrative fait procéder, en tant que de besoin d'office, à l'exécution des mesures prescrites, aux frais de l'explorateur ou de l'exploitant.