Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
En cas de non-respect de l'obligation énoncée à l'article L. 161-2 , l'autorité administrative compétente peut prescrire à l'exploitant toute mesure destinée à en assurer l'application. Dès que l'exploitation risque d'être restreinte ou suspendue de manière à affecter l'économie générale de la région et du pays, l'autorité administrative prend les mesures appropriées et avertit les collectivités territoriales concernées.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000023505047Cette aide générée porte sur Article L173-3 · Code minier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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