Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
Lorsque des risques importants d'affaissement de terrain ou d'accumulation de gaz dangereux, susceptibles de mettre en cause la sécurité des biens ou des personnes, ont été identifiés lors de l'arrêt des travaux, l'exploitant met en place les équipements nécessaires à leur surveillance et à leur prévention et les exploite.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000023505074Cette aide générée porte sur Article L174-1 · Code minier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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