Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
Les visites effectuées par les agents mentionnés à l'article L. 175-1 pour l'exercice des missions de police administrative dont ils sont chargés assurent aux personnes visitées les garanties, notamment les voies de recours, énoncées à la présente section.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000023505153Cette aide générée porte sur Article L175-5 · Code minier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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