Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
Texte intégral
Les agents et fonctionnaires mentionnés à l'article L. 175-1 peuvent pénétrer dans les lieux ou locaux dont l'accès est ouvert au public.
Version applicable au 27 août 2026
Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
Les agents et fonctionnaires mentionnés à l'article L. 175-1 peuvent pénétrer dans les lieux ou locaux dont l'accès est ouvert au public.