Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
Lorsque les lieux ou locaux ne sont pas ouverts au public, les agents mentionnés à l'article L. 175-1 y ont accès, à l'exclusion des locaux d'habitation.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000023505157Cette aide générée porte sur Article L175-7 · Code minier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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